Le 25 janvier en 2017, La Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême en Chine a publié ensemble L’interprétation des jugements pour les actes criminels pénaux concernant l’organisation des activités du culte pervers pour défier les lois (ci-dessus, on la nomme l’interprétation en 2017). Elle met en ?uvre le premier février 2017. Sous la base de l’ancienne interprétation, cette nouvelle en 2017 a confirmé les critères de l’identification des crimes du culte pervers et les problèmes de l’applicabilité. Après la mise en ?uvre de cette interprétation, les documents judiciaires et les interprétations publiés en 1999, en 2001 et en 2002 concernant les crimes du culte pervers ne sont plus en rigueur. L’interprétation en 2017 se compose de 16 articles et elle couvre bien des aspects dans ce domaine. Pour approfondir sa compréhension, il est nécessaire d’en parler avec les dispositions pénales et les principes du droit pénal. L’article présent, en rendent brièvement compte du contexte de l’élaboration de cette interprétation, va faire une interprétation sous 6 aspects.
1. Le contexte de l’élaboration de cette interprétation
Le 300e article du Droit pénal de 1997 a confirmé les crimes de ceux qui emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions en désobéissant les lois et de ceux qui conduisent la mort des autres en les faisant. Cet article a confirmé aussi les éléments clés de ces crimes et la responsabilité pénale. Tout cela offre le fondement juridique pour punir les crimes du culte pervers. Le 30 octobre 1999, le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale a adopté La décision pour mettre hors la loi les organisations du culte pervers, interdire et punir ses activités qui a montré notre volonté ferme contre les cultes pervers.
Pour bien effectuer les jugements selon le Droit pénal, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême a publié l’un après l’autre des interprétations et des documents judiciaires, parmi lesquels les plus importants sont L’interprétation de la mise en application des lois pour ceux qui ont fondé et employé des organisations du culte pervers en commettant des crimes publiée en 1999, La deuxième interprétation de la mise en application des lois pour ceux qui ont fondé et employé des organisations du culte pervers en commettant des crimes publiée en 2001 et La réponse de la mise en application des lois pour ceux qui ont fondé et employé des organisations du culte pervers en commettant des crimes publiée en 2002. De plus, la Cour populaire suprême, lui-même, a publié en 1999 L’annonce de la mise en ?uvre de la décision du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale : ? mettre hors la loi les organisations du culte pervers, interdire et punir ses activités ? et des interprétations issue de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême. Ces interprétations et documents judiciaires jouent un r?le important pour que les juridictions confirment les crimes du culte pervers et protéger l’ordre social.
Le 29 ao?t 2015, la 16e séance du la 12e session du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale a adopté Le neuvième amendement du droit pénal qui a été mis en vigueur le 1er novembre 2015. Cet amendement a modifié le 300e article du Droit pénal : aggraver les peines jusqu’à l'emprisonnement à vie ; s’assortir d’une amende ; criminaliser les actes de ceux qui ont fondé des groupes, des organisations du culte pervers, et qui ont employé des superstitions, en causant un (des) blessé (s) grave (s) ; confirmer les critères des jugements pour les crimes du culte pervers[i]. Cet amendement permet d’améliorer davantage le Droit pénal pour bien juger les crimes à cause du culte pervers. Sous cette situation-là, les anciens documents et les interprétations judiciaires ne sont plus adaptés à la nouvelle circonstance du culte pervers, il exige ainsi une nouvelle version d’interprétation après cet amendement.
De plus, ces dernières années, à cause des facteurs étrangers et du développement d’Internet, les moyens, les formes et les résultats des crimes du culte pervers se multiplient et se caractérisent par de divers traits tous neufs : soit ? les combinaisons entre les formes traditionnelles et modernes, entre les villes et les campagnes, entre le territoire interne et externe, entre les diffusions publiques et secrètes, etc.[ii] ? Tout cela rend plus difficiles les jugements des actes criminels du culte pervers. Ainsi, il faut que la Cour et le parquet suprêmes standardisent les critères pour les jugements. Par conséquent, il est nécessaire d’élaborer la nouvelle interprétation judiciaire.
2. La confirmation de la notion des organisations du culte pervers
L’identification des organisations du culte pervers constitue la base pour juger les crimes du culte pervers selon les lois. L’interprétation en 2017 a confirmé la notion des organisations du culte pervers. Selon le premier article dans cette interprétation, les organisations qui propagent et divinisent leurs chefs sous le nom de la religion et du Qi Gong, qui trompent les autres en diffusant, créant des propagandes du culte pervers pour attirer et contr?ler des membres et qui perturbe l’ordre social seront considérées comme les organisations du culte pervers confirmées par le 300e article du Droit pénal. Cet article poursuit les contenus fondamentaux du premier article de l’interprétation judiciaire de 1999 publié par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême. Mais, par rapport à l’interprétation de 1999, on a ajouté ? propagent leurs chefs ? sous la base de ? divinisent leurs chefs ? dans la nouvelle interprétation. Du point de vue du sens des mots, ? divinisent leurs chefs ? constitue un acte d’embellir leurs chefs comme des divins. Cependant, ? propagent leurs chefs ? est pour diffuser, vanter et encourager les actes de leurs chefs. Bien que les deux termes soient tous les deux un genre de vanterie et d’éloge pour leurs chefs, les différences existent. Pour ? propagent leurs chefs ?, cela veut dire qu’il n’est pas nécessaire de diviniser leurs chefs pour être identifié comme un culte pervers. Parfois, les actes du culte pervers se contentent de vanter ? l’esprit avancé ?, ? les exploits éblouissantes ? et ? la bonté ? des chefs. En pratique, certaines organisations du culte pervers ne divinisent pas leurs chefs, mais propagent leurs actes. Ce trait est vraiment démagogue. En principe, ce sont des organisations illégales qui attirent les autres en créant des théories perverses et qui perturbent l’ordre social. Ainsi, on identifie ce genre d’organisations comme des organisations du culte pervers. Cette identification nous permet de bien juger les crimes du culte pervers selon les lois. Cet article dans l’interprétation de 2017 représente notre volonté de sévèrement juger les crimes du culte pervers et d’interdire ce genre d’organisations.
3. L’affinement des critères des peines pour les crimes du culte pervers
Selon le 300e article du Droit pénal concernant les crimes du culte pervers, on compte trois niveaux de peines. Dans les cas généraux, les criminels sont condamnés d’une peine de 3 à 7 ans et d’une amende ; dans les cas bien graves, les criminels sont condamnés d’une peine de plus de 7 ans, voire d’un emprisonnement à vie, et d’une amende ou d’une confiscation des biens ; dans les cas légers, les criminels sont condamnés d’une peine de moins de 3 trois, ou d’une détention courte, ou sous la surveillance ou bien ils sont dépouillés de leurs droits civiques, et ils sont infligés d’une amende ou seulement d’une amende sans autres punitions. Mais dans la compréhension et l’emploi de ces critères de cet article, deux questions se posent encore : la première est comment peut-on comprendre la notion ? des cas bien graves ? et ? des cas légers ? ; la deuxième est qu’une fois que certains utilisent les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers en perturbant les lois et les codes administratifs, on les identifie immédiatement comme des crimes ? Car dans le Droit pénal, selon les critères des peines du culte pervers et du premier niveau de peines, on ne distingue pas les cas par exemple relativement graves des graves. De ce sens, ce crime relève du crime de comportement. Le crime de comportement désigne les crimes où on prend l’accomplissement des actes criminels prévus par la loi comme un symbole du crime [iii]. Cependant, le Droit pénal constitue la part la plus sévère dans le système du droit, et ce droit pénalise les actes qui perturbent gravement l’ordre social. Quant au crime de comportement, cela ne veut pas dire qu’une fois qu’un homme commet des actes de ce genre, il va être s?rement pénalisé. En fait, pour les activités du culte pervers, non seulement dans le Droit pénal, mais aussi dans les autres lois et codes tels que la loi sur la punition pour l’administration de la sécurité publique, on a confirmé des dispositions pour bien coordonner le Droit pénal avec les autres lois, quand il s’agit de l’identification et de jugements des activités du culte pervers. Ainsi, bien qu’on ne distingue pas dans le Droit pénal les cas relativement graves des graves, selon la nature du Droit pénal et sa relation avec d’autres lois et codes, il faut considérer la nature et le niveau de la nocivité des cas quand on juge les cas du culte pervers. De plus, on conna?t aussi des difficultés afin de confirmer la mise en application des lois pour la situation dessinée dans le 2e terme du 300e article : ? les actes de ceux qui ont causé un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s) ?. Pour résoudre ces difficultés, le 2e, 3e, 4e et 7e article dans l’interprétation en 2017 ont confirmé respectivement les critères de jugements et de peines correspondantes du pour les crimes du culte pervers.
(1). Le 2e et le 7e article ont confirmé les critères de jugements pour les crimes du culte pervers
Le 2e article de l’interprétation en 2017 constitue des dispositions concernant les critères de jugements pour les crimes du culte pervers où certains emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions en désobéissant les lois. On y a énuméré 12 situations précises. Par exemple, l’établissement d’un culte pervers, rétablissement d’une organisation du culte pervers qui a été interdite, ou bien l’établissement d’un autre établissement. Quant au 11e terme où on règle les fabrications et les diffusions des produits du culte pervers, la nouvelle interprétation a confirmé les critères de quantité ; quant au 12e terme où on règle les diffusions du culte pervers en ligne et par le téléphone, l’interprétation a aussi confirmé les critères d’identification. Les critères de quantité et d’identification sont tous bien en détail et pratiques. Le 13e terme sert d’une règle qui expose tous les autres possibilités, soit ? tous les autres cas graves ?. Ce terme est publié pour les autres possibilités des crimes que l’on peut rencontrer en pratique, mais dans l’interprétation, on ne les a pas précisément réglées. ? Les autres cas graves ? écrits dans l’interprétation montrent qu’il faut bien identifier la nocivité sociale des crimes, quand on juge les cas du culte pervers. Il faut que les actes soient gravement nuisibles à la société, on les considère comme des crimes. Ainsi, dans le 300e article du Droit pénal, bien que l’on n’ait pas bien exigé que les crimes du culte pervers doivent être les cas graves ou relativement graves, l’interprétation judiciaire a fait une exigence des ? cas graves ?. Cette règle correspond bien à la nature du Droit pénal et montre la coordination du Droit pénal avec les autres lois et codes. Dans la pratique pour confirmer qu’un acte est ? un cas grave ? ou pas, il faut suivre 2 critères. L’un est le critère dit pertinence social. ? Les autres cas graves ? dans le 13e terme et les situations confirmées dans le 12e terme constituent tous les critères de peines pour les crimes du culte pervers. Leur nocivité sociale correspond bien à la pertinence sociale. Pour les autres situations que l’interprétation n’a pas bien confirmées, il faut que les cas correspondent à la même pertinence sociale que les situations confirmées dans le 12e terme, ainsi, on peut les considérer comme ? des cas graves ?. L’autre est la considération intégrale de la subjectivité et l’objectivité. Pour juger ? les cas graves ?, il faut non seulement examiner du point de vue objectif les actes objectifs que les gens ont faits et évaluer la nocivité objective, mais aussi il faut examiner du point de vue subjectif la volonté subjective des acteurs.
Le 7e article de l’interprétation en 2017 constitue des dispositions concernant les critères de peines pour les crimes du culte pervers où certains emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions en causant un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s). Il y a trois situations précisées. (1). Les actes de ceux qui établissement et emploient les organisations du culte pervers pour tromper les autres en causant un mort ou plus de 3 blessés graves constituent les critères pour l’entrée en jugement ; il faut ainsi les condamner d’une peine de 3 à 7 ans et d’une amende. (2). Les actes de ceux qui établissement et emploient les organisations du culte pervers pour tromper les autres en causant plus de trois morts et plus de neuf blessés graves ou en suscitant des cas bien graves ; il faut ainsi les condamner d’une peine de 7 à d’emprisonnement à vie et d’une amende ou bien d’une confiscation. (3) Les actes de ceux qui établissement et emploient les organisations du culte pervers pour tromper les autres en causant moins de 3 (y compris 3) blessés ; il faut ainsi les condamner d’une peine de moins de 3 ans, ou d’une détention courte, ou sous la surveillance, et d’une amende ou seulement d’une amende. En même temps, selon l’interprétation, ? tromper les autres en causant un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s) ? désigne les actes de ceux qui établissent et emploient les organisations du culte pervers pour organiser, créer et diffuser les cultes pervers afin de tromper les autres de sorte qu’ils font la grève de la faim et se maltraitent, ou bien afin de tromper les malades pour qu’ils refusent les traitements médicaux de sorte qu’ils sont gravement blessés, voire même morts.
(2). Le 3e article a confirmé la notion ? des cas bien graves ?
Il y compte 3 aspects : le premier est pour interpréter les actes confirmés du 1er terme au 7e terme du 2e article, soit une nocivité social bien grave ; le deuxième est pour interpréter les actes confirmés du 8er terme au 12e terme du 2e article, soit la quantité ou le nombre à la hauteur de 5 fois plus que ceux qu’on a standardisés dans le 2e article ; le troisième est les situations des cas bien graves. Quant à ? la nocivité social bien grave ? et ? les cas bien graves ? d’ici, quand on juge, il faut bien les prendre en considération avec les faits précis pour avoir un jugement synthétique.
(3). Le 4e article a confirmé la notion ? des cas légers ?
Il y compte 3 aspects : le premier est pour interpréter les actes confirmés du 1er terme au 7e terme du 2e article, soit une nocivité légère ; le deuxième est pour interpréter les actes confirmés du 8er terme au 12e terme du 2e article, soit la quantité ou le nombre à la hauteur de plus de 1/5 de ceux qu’on a standardisés ; le troisième est les situations des cas légers. Quant à ? la nocivité social légère ? et ? les cas légers ? d’ici, quand on juge, il faut bien les prendre en considération avec les faits précis pour avoir un jugement synthétique.
4. L’exigence de la politique pénale où la clémence et la sévérité cohabitent
La politique pénale où la clémence et la sévérité cohabitent constitue une politique fondamentale du droit pénal en Chine. Cette politique existe dans tous les processus de la législation pénale, de la justice pénale et du travail pénal. Selon l’avis concernant la mise en application d’une politique pénale où la clémence et la sévérité cohabitent publié par la Cour populaire suprême, pour bien répondre à la politique pénale où la clémence et la sévérité cohabitent, il faut juger selon les faits précis des crimes, effectuer la différence de traitement ; quand il faut être sévère, il l’est ; quand il faut être clément, il l’est aussi ; Il faut juger les crimes en correspondant aux faits ; ainsi, on condamne, isole les minoritaires et rééduque, influence, sauve les majoritaires ; on peut réduire au maximum le mauvais c?té de la société. Ainsi, la clé de la cohabitation de la sévérité et de la clémence est ? la différence de traitement ?. A l’instar des paroles des chercheurs, ? la cohabitation de la sévérité et de la clémence se base sur la différence de traitement ? [iv]. Les crimes du culte pervers sont du fait des problèmes compliqués sociaux, économiques et culturels. Pour les cas et les criminels du culte pervers, dans la nocivité objective et la volonté subjective existent de grandes différences. Par conséquent, quand on traite les cas du culte pervers, il faut suivre l’exigence de la politique pénale où la clémence et la sévérité cohabitent, de sorte à effectuer la différence de traitement pour les cas et les criminels différents. Le 8e et le 9e article de l’interprétation en 2017 représente cette idée.
(1). les sept situations graves qu’on juge d’une fa?on sévère
Le 8e article de l’interprétation en 2017 a confirmé les 7 crimes du culte pervers qu’on doit sévèrement traiter. Selon cet article, les crimes du culte pervers qui possèdent les 7 situations ci-dessous doivent être sévèrement condamnés : (1). ceux qui effectuent les activités du culte pervers en collusion avec les personnels, les organisations et les instituts étrangers. (2). ceux qui établissent les organisations du culte pervers, attirent les membres ou organiser les activités à travers des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale. (3) ceux qui se rassemblent pour semer le trouble dans des lieux publics importants, des lieux de surveillance ou pendant les fêtes importantes, de grandes activités et effectuent publiquement les activités du culte pervers. (4). ceux se rassemblent encore pour semer le trouble et effectuent publiquement les activités du culte pervers, après que les organisations ont été interdites ou identifiées comme des organisations du culte pervers. (5). les fonctionnaires qui pratiquent les cultes pervers. (6). ceux qui diffusent les cultes pervers aux mineurs. (7). ceux qui diffusent les cultes pervers dans les écoles ou dans les établissements de formation. Parmi ces 7 situations, certaine est à cause du moyen particulier des crimes, par exemple, en collusion avec les personnels, les organisations et les instituts étrangers ; certaine est à cause des lieux et des temps particuliers des crimes, par exemple, dans des lieux publics importants ou pendant les fêtes importantes ; certaine est à cause de la particularité des acteurs, par exemple, les fonctionnaires qui pratiquent les cultes pervers ; certaine est à cause des objets des crimes, par exemple, diffuser les cultes pervers aux mineurs. Du fait de ces particularités, la nocivité sociale est plus grave que les crimes ordinaires du culte pervers. Ainsi, l’interprétation judiciaire a décidé de sévèrement juger ces cas-là. Ces règles représentent la sévérité de la politique.
(2). La distinction des trois situations pour juger légèrement
Le 9e article de l’interprétation en 2017 a confirmé les 7 crimes du culte pervers qu’on doit légèrement traiter. Selon cet article, les crimes du culte pervers qui possèdent les 3 situations ci-dessous doivent être légèrement condamnés : (1). ceux qui effectuent les crimes du culte pervers, mais ? les cas sont légers ?, et les acteurs qui se repentissent leurs crimes d’une manière honnête, promettent de quitter l’organisation du culte pervers et de ne plus effectuer les activités du culte pervers peuvent être épargnés d’un procès ou d’une punition pénale. Entre autres, si les acteurs sont trompés ou menacés en participant à l’organisation du culte pervers, on ne traite pas ces cas comme des crimes. (2). ceux qui effectuent les crimes du culte pervers et leurs actes correspondent aux situations que le 2e article de l’interprétation a confirmées, les acteurs qui se repentissent leurs crimes d’une manière honnête avant le jugement de première instance, promettent de quitter l’organisation du culte pervers et de ne plus effectuer les activités du culte pervers peuvent être légèrement jugés. (3). ceux qui effectuent les crimes du culte pervers et leurs actes correspondent aux situations bien graves que le 3e article de l’interprétation a confirmées, les acteurs qui se repentissent leurs crimes d’une manière honnête avant le jugement de première instance, promettent de quitter l’organisation du culte pervers et de ne plus effectuer les activités du culte pervers peuvent être jugés comme dans des cas ordinaires au lieu d’être jugés comme dans des cas bien graves ; ainsi, les acteur vont être condamnés d’une peine de 3 à 7 ans, et d’une amende. Ces règles représentent la clémence de la politique.
Le 9e article de l’interprétation en 2017 concernant des crimes du culte pervers qu’on doit légèrement traiter a en fait confirmé un système de retrait selon lequel les acteurs qui se repentissent leurs crimes d’une manière honnête, promettent de quitter l’organisation du culte pervers et de ne plus effectuer les activités du culte pervers peuvent être légèrement jugés. A l’égard du système de retrait, les règles étrangères concernant la criminalité organisée couvrent bien ce domaine. De plus, des lois telles que La loi anti-espionnage en Chine possèdent aussi ces règles. Ce système de retrait visant à des crimes spécifiques tels que la criminalité organisée favorise une réduction des co?ts contre la criminalité et un renforcement des effets de punitions. Cet aspect de l’interprétation en 2017 représente bien la clémence de la politique et permet de scinder, désagréger les organisations du culte pervers et d’influencer et encourager les criminels à reconna?tre leurs crimes. Qu’il soit du point de vue de la punition des crimes du culte pervers ou qu’il soit à l’égard de l’ordre social, cet aspect exerce une bonne influence. Mais il est à noter que quand il s’agit d’une clémence des jugements dans l’interprétation judiciaire, bien que les acteurs se repentissent leurs crimes d’une manière honnête, promettent de quitter l’organisation du culte pervers et de ne plus effectuer les activités du culte pervers, dans les jugements en pratiques, on distingue encore de diverses situations. Pour ? les cas légers ?, ? les cas bien graves ? et les cas ordinaires, les résultats de la clémence pour les criminels sont différents. Pour ? les cas légers ?, les criminels peuvent être épargnés d’un procès ou d’une punition pénale, voire même être dispensés de crimes. Mais, pour ? les cas bien graves ? et les cas ordinaires, il faut encore rendre des comptes pour les responsabilités pénales des criminels. Il est évident que la clémence pour ? les cas légers ? est plus grande que les deux autres. Cette situation représente que quand il s’agit des résultats de la clémence, on doit à la fois prendre en considération la nocivité objective et la volonté subjective. Pour ? les cas bien graves ? et les cas ordinaires, leur nocivité objective est plus grande que celle ? des cas légers ?. Ainsi, malgré la clémence, il faut encore limiter cette clémence. Cela représente une position scientifique où on fait la clémence selon les lois et les faits. Cela correspond aussi à la politique pénale où la clémence et la sévérité cohabitent et à la différence de traitement.
5. L’identification et la mise en application des lois pour un état de la cessation des crimes du culte pervers
La cessation des crimes désigne un état où on s’arrête pour des raisons objectives ou subjectives pendant les processus des crimes intentionnels. Dans le Droit pénal en Chine, on compte 2 catégories pour un état de la cessation des crimes : un état d’accomplissement des crimes et un état d’inaccomplissement des crimes. Un état d’accomplissement des crimes est aussi appelé un état des crimes achevés. Quant à l’état d’inaccomplissement des crimes, on compte trois situations : la criminalité préliminaire, la criminalité inachevée et la criminalité arrêtée. Selon le 1er terme du 300e article du Droit pénal, établir et employer les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions en désobéissant les lois constituent un crime de comportement. Si les acteurs effectuent les actes identifiés par les lois, ils commettent ce crime et atteignent un état des crimes achevés. Mais cela ne signifie pas qu’il n’existe pas un état d’inaccomplissement dans ce crime. Pendant le déroulement des actes criminels, les symboles de l’état d’inaccomplissement tels que la criminalité préliminaire, la criminalité inachevée et la criminalité arrêtée ont la possibilité d’exister [v]. Cependant, comment peut-on traiter les cas où on confisque les produits du culte pervers avant les diffusions ou au cours des diffusions ? En 2002, le 6e article de La réponse de la mise en application des lois pour ceux qui ont fondé et employé des organisations du culte pervers en commettant des crimes publié par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême peut résoudre cette question. Sous la base des anciennes règles, le 5e article de l’interprétation en 2017 a confirmé l’identification et la mise en application des lois pour un état de la cessation des crimes du culte pervers. Selon cet article, ceux qui possèdent et apportent des produits du culte pervers pour la diffusion ou qui sont arrêtés pendant la diffusion des produits culte pervers dont la quantité atteint les critères confirmés du 2e au 4e article de l’interprétation en 2017, doivent respectivement traités comme ci-dessous :
1. les produits du culte pervers sont fabriqués par les acteurs, voilà une criminalité achevée.
2. les produits du culte pervers ne sont pas fabriqués par les acteurs et sont confisqués avant la diffusion, voilà une criminalité préliminaire.
3. les produits du culte pervers ne sont pas fabriqués par les acteurs et sont confisqués au cours de la diffusion, voilà une criminalité inachevée.
4. les produits du culte pervers ne sont pas fabriqués par les acteurs et une partie de ces produits sont déjà diffusées, voilà une criminalité achevée. Mais, pour la partie non diffusée, on peut la prend en considération pendant la décision des peines.
Selon ce qu’on a susmentionné, cet article de l’interprétation vise surtout à la situation des fabrications et des diffusions des produits du culte pervers. Selon le 2e article de l’interprétation en 2017, les fabrications et les diffusions des produits du culte pervers constituent une forme de représentation pour les crimes du culte pervers. Pour l’identification d’un état de cessation, il faut savoir que les produits du culte pervers sont fabriqués ou pas par les acteurs. Dans la première situation, si ce sont les acteurs qui ont fabriqué les produits du culte pervers et qui les possèdent et apportent pour la diffusion ou les produits sont confisqués au cours de la diffusion, on identifie ces actes comme une criminalité achevée. Dans la deuxième situation, si ce ne sont pas les acteurs qui ont fabriqué les produits du culte pervers, il y a ainsi trois situations distinguées : (1). les produits ne sont pas diffusés, voilà une criminalité préliminaire. (2). les produits sont confisqués au cours de la diffusion, voilà une criminalité inachevée. (3). une partie de ces produits sont déjà diffusées, voilà une criminalité achevée. Mais, pour la partie non diffusée, on peut la prend en considération pendant la décision des peines. Ces trois situations abordent le fait que les acteurs effectuent ou pas la diffusion des produits du culte pervers et les produits sont déjà ou pas diffusés. Du fait que dans la deuxième situation, les produits du culte pervers ne sont pas fabriqués par les acteurs, on ne peut pas considérer cette situation comme une criminalité achevée seulement en raison du fait que les acteurs possèdent et apportent les produits du culte pervers et que les produits sont confisqués sur place. Les volontés subjectives des acteurs sont pour diffuser les produits du culte pervers. Ainsi, il faut savoir que les actes de diffusion sont effectués ou pas et les produits sont diffusés ou pas pour juger l’état de la criminalité. Si diffusés, on considère cette situation comme une criminalité achevée. Si les acteurs les diffusent mais la diffusion n’est pas réalisée, on considère cette situation comme une criminalité inachevée. Si les acteurs n’ont pas encore effectué la diffusion, on considère cette situation comme une criminalité préliminaire. Certes, au cours de la diffusion, il y a sans doute cette situation où une partie des produits sont diffusés et l’autre n’ont pas diffusés. Pour cette situation, du fait que les actes de diffusions constituent une entité et que le Droit pénal règle les catégories des actes de diffusion du culte pervers au lieu de régler un acte ou une partie des actes de diffusion, ainsi, une partie des produis non diffusés ne change pas d’état des crimes, soit encore la criminalité achevée. L’interprétation en 2017 a confirmé précisément qu’on doit considérer cette situation comme une criminalité achevée. Mais, pour la partie non diffusée, on peut la prend en considération pendant la décision des peines.
De plus, ce qui mérite d’être mentionné est que l’interprétation en 2017 a confirmé que les crimes correspondant aux critères doivent être traités comme des crimes préliminaires. Cela représente la politique de la sévérité pour punir les crimes du culte pervers. Le 22e article du Droit pénal a réglé la criminalité préliminaire. En principe, pour tous les crimes intentionnels directs mentionnés dans la partie spéciale du Droit pénal, quand les outils de préparation sont confisqués et les intentions des crimes du culte pervers sont observées, on peut traiter ces actes comme l’état des crimes préliminaires et les punir. Contrairement à ce principe où on punit tous les crimes préliminaires, en pratique, les cas où on juge et punit les acteurs sous le nom des crimes préliminaires sont rares, de sorte que certains chercheurs pensent que ? le 22e article dans le Droit pénal est purement nominal et il est une règle répétitive sans aucun sens. Il propose de le supprimer quand on retouche le Droit pénal. ? [vi] Mais avec l’évolution rapide de la société, les manières des crimes évoluent et se multiplient. Dans la législation, de plus en plus de pays accordent l’importance aux punitions pour les crimes préliminaires. Un trait dit punition pénale à l’avance devient prononcé. Par exemple, au Japon, la législation pénale ajoute les crimes des actes préliminaires, les crimes aux dommages potentiels et les règles pour punir les crimes préliminaires. En Italie, le Droit pénal punit aussi les actes préliminaires tels que les crimes dans le but terroriste et subversif. En Chine, Le neuvième amendement du droit pénal a confirmé que la préparation des crimes terroristes qui appartient aux crimes préliminaires est considérée comme un crime indépendant à punir. Cela représente la politique de la sévérité où on avance le temps de punition pour des crimes spéciaux [vii]. Les crimes du culte pervers confirmés dans le Droit pénal en Chine constituent un type de crimes organisés. Particulièrement, les cultes pervers s’embellissent sous le nom des religions ou par la diffusion des théories perverses et se caractérisent par leur force de propagande et de fascination. Les personnes ordinaires sont susceptibles d’être trompées et attirées par les cultes pervers. Ainsi, une fois que les crimes du culte pervers ont été effectués, ils perturbent gravement l’ordre social et violent les intérêts légitimes des citoyens. Les crimes du culte pervers ont la nocivité grave pour la société. Pour ces actes de crimes, il faut les punir et attaquer sévèrement, voilà l’orientation de la justice pénale et de la législation pénale en Chine. Par conséquent, même si ce sont parfois des crimes préliminaires, ils sont aussi bien nuisibles à la société. Il faut les identifier et punir selon les lois.
6. La confirmation des critères du nombre de crimes pour les crimes du culte pervers et les autres crimes
Quant aux critères du nombre de crimes pour les crimes du culte pervers, le 3e terme du 300e article du Droit pénal en 1997 a réglé que ceux qui établissent et emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers ou emploient les superstitions pour violer les femmes et escroquer des biens doivent être respectivement traités comme le viol et la fraude. Dans ce cas-là, on n’exerce pas la peine combinée pour plusieurs crimes. Pour punir sévèrement les crimes du culte pervers, Le neuvième amendement du droit pénal a retouché cette règle et a confirmé que ceux qui établissent et emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers ou emploient les superstitions pour violer les femmes et escroquer des biens doivent subir une peine combinée pour plusieurs crimes. Mais, au cours des processus des crimes des acteurs, ils commettent souvent les autres crimes. Pour cela, en coordonnant l’amendement le plus nouveau du Droit pénal et les interprétations et documents judiciaires existant, l’interprétation en 2017 a respectivement donné de nouvelles règles dans le 10e, 11e et 12e article, voilà les trois situations :
(1). Ceux qui établissent et emploient les organisations du culte pervers en violant les lois, et pendant l’application des codes administratifs, ceux qui incitent à faire sécession, à renverser le pouvoir d’Etat, ou ceux qui insultent et calomnient les autres doivent subir la peine combinée pour plusieurs crimes. Dans l’interprétation judiciaire en 1999 pour les crimes du culte pervers, quand certains commettent les infractions contre l'?tat en effectuant les crimes du culte pervers, il faut les condamner selon les crimes contre la sécurité d’Etat. Selon le plus nouvel amendement du neuvième amendement du droit pénal, l’interprétation en 2017 a fait des retouches et s’est amélioré pour cela. Pour la situation où certains commettent les infractions contre la sécurité d’?tat en effectuant les crimes du culte pervers, on ajoute une situation des insultes et des calomnies où certaines violent les droits personnels et confirme que ceux qui établissent et emploient les organisations du culte pervers en violant les lois, et pendant l’application des codes administratifs, ceux qui incitent à faire sécession, à renverser le pouvoir d’Etat, ou ceux qui insultent et calomnient les autres doivent subir la peine combinée pour plusieurs crimes.
(2). Ceux qui établissent et emploient les organisations du culte pervers, fabriquent et diffusent les théories perverses, organisent, planifient, stimulent, menacent, incitent et aident les membres ou les autres personnes à se suicider ou auto-blesser doivent être punis par le meurtre intentionnel ou l’assaut intentionnel. Le 4e article de l’interprétation judiciaire en 1999 et Le 9e article de l’interprétation judiciaire en 2001 pour les crimes du culte pervers ont fait des règles sur les actes de ceux qui organisent, planifient, stimulent, menacent, incitent et aident les membres ou les autres personnes à se suicider, auto-blesser et auto-maltraiter. Sous la base des anciennes règles, l’interprétation en 2017 a confirmé que ceux qui établissent et emploient les organisations du culte pervers, fabriquent et diffusent les théories perverses, organisent, planifient, stimulent, menacent, incitent et aident les membres ou les autres personnes à se suicider ou auto-blesser doivent être punis par le meurtre intentionnel ou l’assaut intentionnel.
Dans la compréhension de la mise en application de cette règle, il faut la distinguer du crime confirmé dans le 2e terme du 300e article du Droit pénal où certains établissent et emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions en causant un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s). Le crime où certains emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions en causant un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s) désigne les actes où certains emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions pour tromper les autres en causant un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s). Les situations que l’interprétation judiciaires a réglées et les aspects objectifs de ce crime se caractérisent tous les deux par la conduite d’un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s). Mais il y a des différences évidentes entre les deux, les différences se présentent sous les 3 aspects : (1). la différence des manières des actes. La manière des actes où certains emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions en causant un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s) est que les acteurs emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers ou les superstitions pour tromper les autres. Cependant, les situations que l’interprétation judiciaires a réglées représentent non seulement les actes où certains établissent et emploient les organisations du culte pervers, fabriquent et diffusent les théories perverses, elles représentent aussi les actes où certains organisent, planifient, stimulent, menacent, incitent et aident les membres ou les autres personnes à se suicider ou auto-blesser. (2). la différence de causation. Dans le crime où certains établissent et emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions en causant un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s), la mort et la blessure grave des victimes ne sont pas directement causées par les acteurs des crimes du culte pervers, elles sont causées par la fabrication et la diffuser des théories perverses pour tromper les autres. Par exemple, certains incitent les malades à croire ne pas manger les médicaments en causant les morts par la diffusion des théories perverses. Dans les situations que l’interprétation judiciaires a réglées, la mort et la blessure grave des victimes sont directement causées par les acteurs des crimes du culte pervers, soit les actes où certains organisent, planifient, stimulent, menacent, incitent et aident les membres ou les autres personnes à se suicider ou auto-blesser. (3). la différence des crimes du point de vue subjectif. Dans le crime où certains établissent et emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions en causant un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s), bien que certains chercheurs considèrent que leurs actes sont intentionnels du point de vue subjectif [viii], et qu’en fait, les acteurs diffusent en général intentionnellement les théories superstitieuses pour tromper les autres, du point de vue subjectif, les morts et les blessures graves des victimes sont des résultats involontaires. Cependant, dans les situations que l’interprétation judiciaires a réglées, les morts et les blessures graves des victimes causées par les acteurs sont des résultats intentionnels. Parfois, les acteurs a même une intention active de causer un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s). Par exemple, certains emploient les cultes pervers en mena?ant les autres pour se suicider, voilà un crime direct intentionnel et aussi un crime indirect intentionnel.
(3). Les membres du culte pervers violent la sécurité publique en se br?lant, en étant kamikazes ou en effectuant les autres activités dangereuses, on les punit comme l'incendie criminel, le crime pour causer l’explosion et le crime de menace de sécurité publique par des méthodes dangereuses. Pour cette règle, on garde les contenus du 10e article de l’interprétation des crimes du culte pervers en 2001. En pratique, du fait que certains membres du culte pervers sont trompés et attiré, ils se br?lent, ils s’établissent comme des kamikazes. Quand leurs actes menacent la sécurité publique et correspondent bien à l'incendie criminel, au crime pour causer l’explosion et au crime de menace de sécurité publique par des méthodes dangereuses, il faut les punir selon les critères. Bien s?r, si les actes de se br?ler et d’être kamikazes ne menace pas la sécurité publique et ne conduisent pas à d’autres crimes, ils ne sont pas considérés comme des crimes à cause de l’auto-immolation et du kamikaze, on ne va pas poursuivre leur responsabilité pénale. En revanche, on poursuit leur responsabilité légale selon la loi sur la punition pour l’administration de la sécurité publique et les autres lois.
Ce qui mérite d’être mentionné est que le 11e et le 12e article de l’interprétation en 2017 ne confirme pas la peine combinée pour plusieurs crimes. Sa raison est que selon le 3e terme du 300e article du Droit pénal, il faut que certains établissent et emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers en violant les lois et en même temps emploient les superstitions pour violer les femmes et escroquer des biens, on les punit par la peine combinée pour plusieurs crimes. Ainsi, son préalable est que les acteurs commettent les crimes où ils établissent et emploient les ? religions ?, les groupes, les organisations du culte pervers et les superstitions en violant les lois. Mais, dans les situations que le 11e et le 12e article de l’interprétation en 2017 ont réglées, qu’il soit la conduite aux suicides, aux auto-blessures des autres ou qu’il soit un acte contre la sécurité publique, tout cela ne s’est passé pendant que les acteurs établissent et emploient les organisations du culte pervers en violant les lois. Ainsi, ces actes ne correspondent pas aux situations que le Droit pénal a réglées où on exerce une peine combinée pour plusieurs crimes. Par exemple, les actes de l’auto-immolation des membres du culte pervers ne peuvent pas être eux-mêmes identifiés comme un crime où les acteurs établissent et emploient les organisations du culte pervers en violant les lois. Ainsi, quand ces actes menacent la sécurité publique, on punit les acteurs par l’incendie criminel. Bien s?r, selon le Droit pénal, si les acteurs de comportement établissent et emploient les organisations du culte pervers en violant les lois et en même temps ils commettent le meurtre intentionnel, l’assaut intentionnel, l'incendie criminel, le crime pour causer l’explosion, etc., on les punit par une peine combinée pour plusieurs crimes.
7. La confirmation des autres problèmes importants pendant l’identification des crimes du culte pervers
Sauf les 5 aspects susmentionnés, l’interprétation en 2017 a réglé les autres problèmes importants pendant l’identification des crimes du culte pervers.
(1). La règle de calcul pour la quantité et le nombre dans les crimes du culte pervers
Pour les actes de fabriquer, diffuser les produits du culte pervers et de les diffuser en ligne et par le téléphone, la quantité et le nombre constitue les facteurs principaux pour confirmer que c’est un crime ou pas, et la responsabilité pénale est grande ou petite. Ainsi, la calcul exact de la quantité et du nombre est la clé pour confirmer les crimes du culte pervers selon les lois. Le 6e article de l’interprétation en 2017 a fait des règles sous les 2 aspects :
1. La règle de calcul accumulatif pour la quantité et le nombre des produits du culte pervers de la diffusion
Concernant un calcul accumulatif pour la quantité et le nombre où certains fabriquent, diffusent maintes fois les produits du culte pervers et les diffusent maintes fois en ligne et par le téléphone, on n’a pas encore traité ces actes. Ici, c’est pour les situations où les infractions et les crimes des acteurs ne sont pas traités, soit ceux qui n’ont pas subi une punition pénale et non plus une punition administrative. Si les infractions et les crimes des acteurs sont déjà traités, il ne faut pas faire un calcul répétitif dans les actes des crimes.
2. La règle de calcul de proportion pour la quantité des produits du culte pervers
Pour les actes de fabriquer, diffuser les produits du culte pervers et de les diffuser en ligne et par le téléphone, quand il s’agit de de formes diverses et de différentes catégories, on peut faire le calcul selon les critères de la proportion que l’interprétation judiciaire a confirmés. Cela vise principalement à des acteurs qui fabriquent, diffusent les produits du culte pervers sous des diverses catégories et des formes différentes. Par exemple, les acteurs fabriquent à la fois les slogans, les livres et les vidéocassettes. A ce moment-là, si on calcule respectivement la quantité et le type de ces produits, cela cause la difficulté pour l’identification judiciaire. Parfois, on peut voir appara?tre la situation où la quantité de chaque type n’atteint pas le critère de peines, mais la quantité de tous les produits l’atteint. Pour résoudre ce problème, l’interprétation judiciaire a confirmé que l’on peut faire le calcul selon les critères de proportion. Dans le calcul de proportion, il faut respecter le 2e, 3eet 4e article de l’interprétation en 2017. Par exemple, selon le 11e terme du 2e article, 1000 exemplaires de prospectus, de cartes de pulvérisation, d’images, de slogans et de journaux sont équivalent à 250 livres ou revues. Dans le calcul de proportion, 1000 exemplaires de premiers est la même chose que 250 derniers. La proportion de ces deux catégories de choses est de 4 contre 1. Quand un crime concerne à la fois les diffusions des premiers et des derniers, on peut transformer les premiers selon les proportions en derniers et vice versa.
(2). Le crime complice dans les crimes du culte pervers
Le 13e article de l’interprétation en 2017 a confirmé que les gens qui savent les autres qui établissent et emploient les organisations du culte pervers en commettant des crimes, et qui les offrent encore des ressources, des emplacements, des technique, des outils, des nourritures et des logements, des transports, des autres conditions favorables ou des aides sont considérés comme complices. Les gens qui savent les autres commettant des crimes, mais qui les offrent des conditions favorables et des aides forment un acte intentionnel commun avec les acteurs. Entre les deux parties, ils ont à la fois un acte commun et un intentionnel commun. Cela correspond à la punition des crimes complices. Bien s?r, il faut trois conditions pour identifier un crime complice. La première est que les acteurs atteignent l’?ge légal pour assumer la responsabilité pénale et sont en mesure de prendre la responsabilité pénale. La deuxième est que du point de vue objectif les acteurs leur ont offert des conditions favorables et des aides. Par exemple, les offres des ressources, des emplacements, des techniques, etc. que l’interprétation a confirmés. La dernière est que les acteurs doivent s?rement savoir que les autres établissent et emploient les organisations du culte pervers en commettant des crimes. S’ils ne le savent pas véritablement et qu’ils les offrent des conditions favorable ou des aides d’une fa?on légale et légitime, ils ne sont pas complices. Si les acteurs cachent et protègent les criminels après qu’ils ont commis des crimes, ils ne sont pas complices, mais on les punit par le recèlement et le crime de protection.
(3). La mise en application de la privation des droits civiques
Selon le 14e article de l’interprétation en 2017, pour les criminels qui établissent et emploient les organisations du culte pervers en violent les lois, en causant un (des) blessé (s) grave (s) et une (des) mort (s) et en perturbant gravement l’ordre social, on peut ajouter une autre punition : la privation des droits civiques. La privation des droits civiques est une peine complémentaire dans le Droit pénal en Chine. Cette peine dépouille les citoyens de leurs droits de participer aux affaires d’Etat et à l’administration de la société, par exemple, le droit électoral actif et le droit électoral passif, le droit de libre expression, le droit de publication, le droit de rassemblement, le droit d’établir une association, le droit de manifestation, le droit de devenir un fonctionnaire et le droit de devenir un directeur dans les entreprises étatiques, les institutions affiliées au gouvernement et les association du peuple. Les crimes du culte pervers sont gravement nuisibles à la société. La mise en application de la privation des droits civiques pour les criminels qui ont sévèrement menacé l’ordre social permet de rendre les punitions plus sévères pour ces crimes et de bien protéger l’ordre social.
(4). Les procédures pour identifier les produits du culte pervers
Le 15e article de l’interprétation en 2017 concerne les procédures pour identifier les produits du culte pervers. Pour les objets des cas concernant ou pas des produits du culte pervers, s’ils sont difficiles à identifier, on peut les confier à la policeà l'échelon municipal et dessus pour faire un avis. Quand la cour populaire et le parquet populaire jugent les cas du culte pervers, ils peuvent identifier les objets des cas concernant ou pas des produits du culte pervers selon leurs contenus. Mais, du fait que les crimes du culte pervers sont compliqués, surtout afin d’éviter les punitions, certains criminels adoptent des moyen différents pour dissimuler les produits du culte pervers, quand ils les fabriquent et diffusent, cette situation rend l’identification difficile. Pour résoudre ce problème, l’interprétation a confirmé qu’on peut confier les produits à la policeà l'échelon municipal et dessus pour faire un avis. Le mandant peut être la cour populaire, le parquet populaire ou les autres instituts qui jugent les crimes du culte pervers selon les lois. Le mandataire pour identifier les produits est ainsi la policeà l'échelon municipal et dessus.
8. La conclusion
Le Droit pénal constitue une épée tranchante pour punir les crimes, protéger le peuple, maintenir l’ordre et garantir la sécurité. La Chine se positionne toujours pour interdire les cultes pervers et punir sévèrement les crimes du culte pervers selon les lois. L’interprétation judicaire règle les problèmes qu’on a posés sur l’identification et le traitement des crimes du culte pervers. Cette situation permet de résoudre les problèmes en pratique judiciaire, de garantir la mise exacte en application du Droit pénal et de maintenir la loyauté et l’autorité de la justice. Selon le plus nouvel amendement du Droit pénal, l’interprétation en 2017 représente exactement la tendance d’évolution des crimes du culte pervers, réorganisent et rajustent les anciens interprétations et documents judiciaires. Elle va s?rement avoir de l’impact positif pour punir les crimes du culte pervers. Pendant la mise en application des lois, il faut poursuivre sévèrement les règles du Droit pénal, comprendre exactement les contenus de l’interprétation judicaire, les coordonner avec les faits réels des cas pour identifier exactement les crimes et trouver les peines pertinentes.
[Bibliographie : ]
[i] HU Jiang, les lois pénales pour sévèrement punir les crimes du culte pervers, Kaiwind,
06/09/2015. http://www.kaiwind.com/anticult/xingao/zqtj/201509/06/t20150906_2801113.shtm
[ii] WU Minggao, Les tendances et les contre-mesures pour les crimes du culte pervers dans no2
en 2013, La revue de politiques et de loi, p. 81-83.
[iii] GAO Mingxuan et Kechang MA (rédacteurs en chef), Les études du Droit pénal,
édition :Beijing University et Higher Education, la version de 2016, p.149.
[iv] CHEN Xingliang, Les étude du Droit pénal : en voie pour la régularisation, law press, la version
de 2008, p. 335
[v] WANG Zuofu (rédacteurs en chef), Les études sur le travail de la partie spécifique du Droit
pénal (2), China Fangzheng Press, la version de 2007, p. 1326.
[vi] YANG Shuwen, La réflexion sur les principes des punitions pour les crimes préliminaires en
Chine, dans no1 en 2005, Le journal de l’école des agents de police en Jiangsu, p. 63.
[vii] HU Jiang, Du crime de la préparation des activités terroristes, dans no5 en 2016, Le journal de
l’école des agents de police à Beijing, p. 12.
[viii] FENG Dianmei, Les question concernant l’établissement et l’utilisation des organisations du
culte pervers pour effecteur les crimes, dans no2 en 2000, Le journal de l’université de Shandong (la version pour la science humaine et la philosophie), p. 118.
L’auteur est professeur adjoint dans la faculté de Southwest University of Political Science and Law. Il est doctorant en droit et tuteur de Master.
(Rédacteur en charge : XIN Mu)